Texte de l'article
Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présente section. L'exploitant communique les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 sont occultées, y compris en ce qui concerne les informations annexées à ces documents en application du III de l'article D. 594-6, du IV de l'article D. 594-8 et du I de l'article D. 594-15.