Texte de l'article
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 : a) Au service d'incendie et de secours ; b) Aux autorités militaires ; c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.