Texte de l'article
Dispositions constructives essentielles.
9. Tout tronçon de canalisation en acier de diamètre nominal supérieur ou égal à 80 est conçu pour permettre le passage de racleurs instrumentés pour le contrôle périodique de son intégrité. Cette disposition ne s'applique pas, aux modifications de moins de 2 km et réparations d'ouvrage en service ne permettant déjà pas le passage de racleurs instrumentés, ni aux branchements desservant des utilisateurs finaux, ni aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41.