Texte de l'article
Toute perte de confinement en dehors des installations annexes ou toute perte de confinement correspondant à un défaut d'étanchéité supérieur à 2,5 mm2 sur une installation annexe fait l'objet d'une information immédiate au service chargé du contrôle. Les mesures prises pour limiter les conséquences des incidents et accidents et pour éviter leur renouvellement sont présentées au plus tard l'année suivante et de préférence dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 26.