Texte de l'article
I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice.