LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 20 > 99
Décisions mentionnant Article D3123-22-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
3 - Les collectivités territoriales, la communauté européenne et le comité des régions
Feral Pierre-Alexis. 3 - Les collectivités territoriales, la communauté européenne et le comité des régions. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 18, 1998. pp. 53-94.
L’UTILISATION DES PARTIES DU CORPS HUMAIN POUR FINS DE RECHERCHE : L’ARTICLE 22 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC
Les auteurs analysent l’article 22 du Code civil du Québec concernant l’utilisation des parties du corps humain aux fins de recherche médicale. Ils décrivent les conditions auxquelles cette recherche est soumise par le législateur ainsi que les sanctions possibles en cas de non-respect de ces conditions. Ils soulignent les dangers que pourrait entraîner la recherche, génétique particulièrement, pour le droit du patient à la vie privée.
proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales
L'article L221-3 du Code de la consommation : entre protection et sécurité juridique. Par Colin Berthier, Avocat.
L’essor des relations contractuelles entre professionnels de petite taille et prestataires de services a mis en lumière une question délicate : comment protéger les petits professionnels, souvent profanes, tout en maintenant la distinction professionnel/consommateur ? L’article L221-3 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, constitue le pivot de cette problématique. Il étend le bénéfice de certaines règles consuméristes aux professionnels dès lors que le contrat, conclu hors établissement, n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’ils emploient moins de six salariés. Cette disposition vise à ménager un équilibre entre la finalité protectrice du droit de la consommation et la sécurité des relations commerciales. Toutefois, la notion de « champ de l’activité principale », condition de cette extension, n’a pas fait l’objet d’une définition légale.