Article D213-19-4 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Milieux physiques
›
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
›
Chapitre III : Structures administratives et financières
›
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
›
Sous-section 1 : Comité de bassin
›
D213-19-4
Article D213-19-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 24 > 19
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.
Articles cités dans le texte
Article L213-8
Précédent
Article D213-19-3
Suivant
Article D213-19-5
← Retour au Code de l'environnement