Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article D. 653-61-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un organisme tiers agréé cesse de respecter les conditions de son agrément, le ministre chargé de l'agriculture le met en demeure, par envoi d'un courrier recommandé, de se mettre en conformité avec les règles méconnues ou d'exposer les raisons aux manquements constatés.