Texte de l'article
Article 21 Le conseil d'administration arrête les conditions de vérification des comptes de l'Académie ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des valeurs mobilières de l'Académie. Article 22 L'ordonnateur prépare le budget. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, lui déléguer le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. L'ordonnateur rend compte au conseil dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu de cette délégation. Article 23 Pour son fonctionnement, l'Académie perçoit chaque année une subvention versée par l'Etat. Elle peut également recevoir des subventions exceptionnelles. Elle dispose par ailleurs de ressources propres liées à son activité et provenant notamment des revenus des dons et legs. Article 24 L'ordonnateur peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, mais il ne peut déléguer cette compétence. La décision de création définit également le montant des avances et la liste des produits des régies de recettes. Il est rendu compte au conseil d'administration, dès sa première réunion suivant cette création, de cette décision. Article 25 Les fonds de l'Académie sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'Académie. Article 26 L'exercice comptable correspond à l'année civile. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au cours de cet exercice. Article 27 Le compte financier est établi à la fin de l'exercice. Il constate l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Académie. Il est approuvé par le conseil d'administration avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice.