Texte de l'article
20-1. A chaque réservoir ou groupe de réservoirs est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 20-3. Pour les réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021, en sus des volumes définis aux points 20-1 et 20-2 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de la rétention et, le cas échéant, du drainage menant à la rétention.