Les déclarations conjointes prévues aux articles 11 (alinéa 2), 16 et 20 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 peuvent être reçues jusqu'au 31 décembre 1967. Celles qui auraient été reçues après le 1er août 1966 n'ont pas à être renouvelées.
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Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.