Texte de l'article
Le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : - établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ; Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.