Texte de l'article
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant : - trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; - quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; - quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ; - trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.