Texte de l'article
Le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 342-17 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité comprend : a) La nature de la modification envisagée ; b) La liste et la qualification des intervenants ; c) La destination de chaque constituant de sécurité clairement identifié suivant son origine : ― neuf ; ― récupéré (modifié ou non) avec sa provenance et tous les renseignements justificatifs susceptibles de permettre une connaissance aussi approfondie que possible de son comportement antérieur ; ― maintenu en service (modifié ou non) avec un rappel des événements majeurs survenus durant son utilisation ; - une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement. d) (abrogé) Lorsque la modification affecte les installations électriques de contrôle-commande, le dossier comprend également : e) Le référentiel technique retenu ; f) Les conséquences éventuelles de l'opération sur la liste des fonctions de sécurité et l'organigramme de freinage ; g) Le cas échéant, les ajouts, suppressions ou remplacements de constituants de sécurité extérieurs à l'armoire de contrôle commande.