Texte de l'article
Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes : 1° Identification de l'exploitant du site de stockage ; 2° Identification du site de stockage ; 3° Activités du site de stockage ; 4° Capacités du site de stockage ; 5° Equipements présents sur le site ; 6° Raccordements aux réseaux de transport. Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.