Texte de l'article
Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles.