Texte de l'article
Le président dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ; 4° (supprimé) ; 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ; 7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services. 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ; 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ; 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ; 11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.