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Codes de loi›Code inconnu›Article 7

Article 7

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance

Texte de l'article

Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité social d'administration. Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans les emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.

Décisions citant cet article

157 493 décisions liées

Décisions mentionnant Article 7 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2024:C100463

18 septembre 2024
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2022:C300652

21 septembre 2022
CC

cr

613725ebcd580146774218ae

24 octobre 2000
CC

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cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02333

25 novembre 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2025:C200826

18 septembre 2025
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7. Économie et finances locales

1 janvier 1995

Guengant Alain, Uhaldeborde Jean-Michel. 7. Économie et finances locales. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 15, 1995. pp. 323-350.

Isidore

7. Économie et finances locales

1 janvier 1992

Guengant Alain, Uhaldeborde Jean-Michel. 7. Économie et finances locales. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 12, 1992. pp. 275-312.

Isidore

7. Economie et finances locales

1 janvier 1990

Guengant Alain, Uhaldeborde Jean-Michel. 7. Economie et finances locales. In: Annuaire des collectivités locales. Tome 10, 1990. pp. 257-294.