Texte de l'article
I. - En application du B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les opérateurs de compétences assurent le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du même code, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de cette même. G.-Les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis prises en charge par les opérateurs de compétences et mentionnées à l'article 3 du décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail sont éligibles au titre de la péréquation interbranche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5. IV. - Au titre de l'année 2020, les employeurs de moins de onze salariés s'acquittent de la contribution mentionnée aux 2° et 4° de l'article L. 6131-1 du code du travail avant le 1er mars 2021. Cette contribution est mutualisée dès réception et répartie dans les sections financières afférentes selon les parts suivantes :