Texte de l'article
L'éco-organisme informe le comité : 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ; 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ; 3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ; 4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.