Texte de l'article
Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification : 1° Reçues au nom d'un même électeur ; 2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ; 3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ; 4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.