Texte de l'article
III. - Lorsque, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide finalement que les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister peuvent être présents physiquement à l'assemblée et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette dernière décision, les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister en sont informés dans les conditions prévues au I ou au II, selon le cas. Dans ce cas, cette modification et, le cas échéant, la modification du lieu de l'assemblée ne donnent pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constituent pas une irrégularité de convocation.