Texte de l'article
L'inscription en qualité de réserviste est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée par le II de l'article 164 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée.