Texte de l'article
Peuvent être promus au grade de capitaine de port de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port de 2e lasse ayant atteint le 4e échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans les fonctions de commandant de port ou commandant de port adjoint dans un grand port maritime, un port autonome ou un port décentralisé. Les services effectifs requis peuvent également avoir été accomplis dans les fonctions de responsable dans les domaines de la régulation maritime, la sécurité et la sûreté portuaires au sein d'un grand port maritime.