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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre Ier : Dispositions communes›Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre III : Sanctions pénales›L173-9

Article L173-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 77 > 96

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 27 décembre 2020
Légifrance
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Texte de l'article

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement. Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

Articles cités dans le texte

Article 132-66Article L173-5Article 132-69

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L173-9 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01179

5 mai 2015
CAA

2ème chambre - formation à 3

DCA_21NC02320_20220609

9 juin 2022
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