Texte de l'article
Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : 1° “ Produits du tabac ”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ; 2° “ Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac ”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ; 3° “ Producteur ”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.