Texte de l'article
Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de la Commission.