Décisions mentionnant Article B.-I — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette
proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>
L'extension d'une construction déjà supérieure à 150 m² en zone U : simple question de formalité ?
Quelle formalité d’urbanisme nécessite un projet d’extension, dont la surface de plancher est supérieure à 20 et inférieure ou égale à 40 m², d’un bâtiment existant en comportant déjà plus de 150 m² et situé en zone urbaine (zone U) d’un plan local d’urbanisme (PLU) ? La question mérite d’être posée, ou plus exactement reposée.<br /><br /><b>I. L’établissement par un architecte du projet architectural d’unedemande de permis de construire</b><br /><i>Il importe de considérer tour à tour le principe du recours obligatoire à un architecte établi par la loi du 3 janvier1977 (A) ainsi que la dérogation que ce même texte établit pour les demandes de permis de construire concernantdes constructions de faible importance (B).</i><br /><br /> -- A. Le principe : le projet architectural de toute demande de permis de construire doit être établi par un architecte.<br /> -- B. La dérogation : Le recours non-obligatoire pour l’édification ou la modification d’une « construction de faible importance »<br /><br /><b>II. La détermination du champ d’application du permis de construire par le code de l’urbanisme : le cas des extensions</b><br /><br /> -- A. Les extensions soumises à permis de construire<br /> -- B. Les extensions soumises à déclaration préalable de travaux<br /> -- C. Application de ces dispositions aux extensions de constructions disposant d’une surface de plancher déjà supérieure à 150 m²
civ1
ECLI:FR:CCASS:2025:C100019
Article 4 B du Code général des impôts et primauté des conventions fiscales : la fin du domicile fiscal français pour tous les impôts ? Par François-Laurent Paoli.
La réforme de l’article 4 B confirme que les conventions fiscales priment pour les impôts qu’elles couvrent: si la convention donne la résidence à un autre État, la France ne peut imposer pour ces impôts. Les taxes hors champ conventionnel restent soumises au droit interne. Cette réforme renforce la sécurité juridique. Elle ne crée pas un statut universel de non-résident opposable à toutes les impositions françaises.