Texte de l'article
En application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 524-6, les opérations de change manuel sont immédiatement inscrites sur un bordereau dont un exemplaire est remis au client et un autre conservé par le changeur manuel. Ce bordereau indique la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées et les cours pratiqués. Les bordereaux sont horodatés et numérotés par ordre chronologique. Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés à l' article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations de change manuel.