Texte de l'article
ANNEXE II Les entreprises mères de groupe, les organes centraux et la Caisse des dépôts et consignations, ci-après désignés comme l'entité française responsable du groupe (EFRG), répondent aux paragraphes 1 et 3 ci-dessous, ainsi que le cas échéant, au paragraphe 2, en insistant notamment sur les éléments ayant évolué entre l'année N et N + 1, lorsqu'ils ont déjà répondu l'année N. Pour les groupes mutualistes visés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances, l'expression “ filiales et succursales du groupe ” s'entend des entités du réseau. - préciser si les procédures définies par l'entité française responsable du groupe (EFRG) couvrent l'échange d'informations, d'une part, entre les filiales et/ou succursales et l'EFRG, et d'autre part, entre entités du même groupe (articles L. 511-34 ; L. 561-33 et R. 561-29 du CMF), et en particulier en ce qui concerne : (i) l'identification et la connaissance des clients et le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs ainsi que, pour les organismes d'assurance, des bénéficiaires et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs, des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; - description et analyse des difficultés ou obstacles juridiques rencontrés dans la mise en œuvre, au sein des filiales et succursales situées dans les pays tiers, des mesures équivalentes à celles prévues dans le code monétaire et financier en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données (articles L. 561-33, II, 2° et R. 561-38-7 du CMF). 3. Description de l'organisation du contrôle interne des dispositifs de LCB-FT et de gel des avoirs au sein du groupe - effectifs et/ou ETP (au 31/12 de l'année N-1) en charge des contrôles permanents de 2nd niveau des activités LCB-FT /gel des avoirs des entités du groupe (y compris au regard de la réglementation locale) et du respect des procédures LCB-FT/ gel des avoirs du groupe ; (i) de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT et, le cas échéant, du dispositif de gel des avoirs ; - description des principales mesures de contrôle interne (permanent et périodique) prévues par les procédures du groupe (articles L. 561-32, L.561-33 et R. 561-38-7 du CMF) qui visent à s'assurer : (i) de l'efficacité des dispositifs de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs mis en place par les filiales et/ou succursales du groupe ; - préciser, notamment, les critères et/ ou seuils définis par l'EFRG pour la remontée à celle-ci des incidents importants et des principales insuffisances en matière de LCB-FT et de gel des avoirs relevés au niveau des filiales et/ou succursales du groupe, ainsi que les modalités d'information (délais, fréquence des reportings etc.) (articles R. 561-38-7, R. 562-1 du CMF). c) Résultats des contrôles réalisés par l'EFRG au sein de ses filiales et/ou succursales du groupe en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, au cours de la dernière année civile. Décrire notamment : - les principales insuffisances relevées par ces autorités, y compris les éventuelles sanctions et mesures administratives prises par celles-ci à l'encontre des filiales françaises ou étrangères ou des succursales étrangères du groupe, et le cas échéant également celles qui impacteraient l'EFRG française (8) ; (6) (Supprimé) (7) Par exemple, nouvelles implantations. (8) Cas par exemple des sanctions américaines embargos/plans de remédiation LCB-FT.