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PLAN DE GESTION MÉDITERRANÉE Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée TABLE DES MATIÈRES 1. Plan de gestion pour la pêche au chalut. Introduction Le plan de gestion Méditerranée présenté par la France s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006, qui requiert de la part des Etats membres l'adoption de plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de filets tournants et de dragues dans leurs eaux territoriales. Le plan de gestion français adopte une approche par métiers et engins et vise à s'inscrire en pleine cohérence avec tous les objectifs du règlement communautaire. Dans ce contexte, le choix de la France est de mettre en œuvre une régulation des flottilles et de l'activité, sans préjudice d'une gestion spécifique des captures. Le choix initial du plan de gestion est de porter au niveau communautaire les contingentements existants de navires et d'adopter un contingentement pour les métiers qui n'y étaient pas soumis. Cette première étape en vue de la régulation de l'effort permet également de définir un nombre plafond de jours de pêche pour chaque activité concernée. 1. Géomorphologie du littoral méditerranéen Le littoral méditerranéen français est composé de deux ensembles géographiques distincts : la façade continentale, qui s'étend sur environ 700 km de Cerbère à Menton, et la Corse, dont le pourtour atteint environ 800 km. Selon leurs caractéristiques physiques, on distingue quatre zones : Vous pouvez consulter le schéma dans le JO
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130302&numTexte=25&pageDebut=03903&pageFin=03911
Figure 1. ― Cartographie du nombre de mois d'activité de la fraction de la flottille de pêche petits métiers de Méditerranée concernée par les plans de gestion du règlement (CE) n° 1967/2006 (hors chalutage), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche de ces métiers et par secteur (période 2004-2008) Vous pouvez consulter le schéma dans le JO
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130302&numTexte=25&pageDebut=03903&pageFin=03911
Figure 2. ― Cartographie du nombre de mois d'activité des flottilles de pêche en Méditerranée (hors thoniers senneurs), exprimée en mois pour lequel un navire a déclaré avoir réalisé au moins une action de pêche par secteur (période 2004-2008) Ce secteur de la pêche étant très dynamique et réactif, ces chiffres peuvent rapidement évoluer sous l'effet conjoint des fluctuations naturelles des ressources, de la dynamique de polyvalence entre métiers, du report d'activité de la part de marins issus de la pêche thonière ou du chalutage... 2. Les principes de mise en œuvre Plusieurs principes guident l'élaboration du plan de gestion Méditerranée pour le chalutage : 3. Le contenu du PGM Le plan de gestion du chalutage comprend en totalité ou pour partie toute mesure relative aux règles d'exploitation destinées à régir les limitations de captures : 4. Composition du plan de gestion Méditerranée Le plan de gestion Méditerranée du chalutage est composé de deux parties : 5. Les phases de la mise en œuvre du plan de gestion Le plan de gestion est pluriannuel et fixe les objectifs pour sa mise en œuvre réglementaire. A compter du 1er janvier 2012, il devient effectif en termes de mesures d'encadrement, avec la mise en œuvre du régime des AEP et des mesures techniques. A l'issue d'une phase de deux années, le plan est évalué, et révisé, le cas échéant, au vu de l'amélioration des connaissances et du diagnostic des activités. 6. Le suivi scientifique et le pilotage La France assure un suivi scientifique et administratif adéquat du plan de gestion du chalutage. Ce suivi scientifique et administratif a pour but d'assurer que les pratiques telles que réglementées dans le PGM permettent de progresser vers l'atteinte des objectifs du plan, et de caractériser cette progression. 1. Plan de gestion pour la pêche au chalut La pratique du chalut est conditionnée à la mise en œuvre d'un plan de gestion, conformément à l'article 19 du règlement européen (CE) n° 1967/2006. Documents d'analyse scientifique de l'activité du chalut : Chapitre Ier
Dans le cadre d'un plan de gestion élaboré au titre de l'article 19 du règlement-cadre (plans de gestion pour certaines pêches dans les eaux territoriales), une partie importante des espèces exploitées par les activités concernées par ce plan de gestion français sont également exploitées par d'autres activités de pêche étrangères et correspondent donc à des stocks partagés. Contribution des différents pays métiers aux captures (en nombre)
< = 38 cm (nombreux immatures) > 38 cm (adultes)
Chalutiers espagnols 6 % 6 %
Palangriers espagnols ― 12 %
Chalutiers français 93 % 44 %
Fileyeurs français 2 % 38 % Enfin, toute modification du diagramme d'exploitation total (soit par amélioration de la sélectivité des chalutiers, soit par diminution de leur effort de pêche, soit par une combinaison des deux entraînera une modification de la valeur du point de référence F rmd Article 1er Compte tenu des données scientifiques présentées ci-dessus, il est créé un plan de gestion portant encadrement de l'activité de la pêche au chalut ayant pour objectifs principaux : Article 2 La pêche au chalut est une activité professionnelle artisanale dont les caractéristiques techniques sont définies conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les filets peuvent être remorqués soit sur le fond (chaluts de fond), soit entre deux eaux (chaluts pélagiques). Chapitre II
Elle est soumise à la gestion prud'homale des activités halieutiques, prud'homies qui conservent le droit d'édicter sur leur territoire des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le plan de gestion. Article 3 1. Maillage. Le maillage est de 20 mm losange pour le chalut ciblant la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, conformément à l'article 9-4 du règlement (CE) n° 1967/2006. 2. Autres caractéristiques. La pratique du chalutage en bœuf (deux unités de pêche pour un seul engin de pêche) est interdite. Les caractéristiques techniques du chalut sont conformes aux mesures techniques du règlement (CE) n° 1967/2006. Article 4 Périodes et zones de pêche La réglementation régionale sera revue dans le sens d'une plus grande visibilité. Article 5 La nécessaire réduction de la mortalité par pêche du merlu, telle que recommandée dans les analyses de stocks 2010, implique une diminution de l'effort de pêche sur cette espèce qui devra résulter de la décroissance du nombre de navires et/ou de l'effort de pêche individuel des navires actifs ciblant cette ressource. Aucun transfert d'AEP pour la pêche au chalut n'est autorisé entre le contingent attribué aux navires armés en Méditerranée continentale et le contingent attribué aux navires armés en Corse. Aucun transfert d'AEP n'est possible entre le contingent attribué aux navires armés en Corse et le contingent attribué aux navires armés en Méditerranée continentale. Les caractéristiques du navire pour l'obtention d'une AEP chalut sont les suivantes : Le plafond d'effort de pêche de référence fixé pour les chalutiers pour l'année 2010 est donc de 20 200 jours. 5. De la mise en œuvre d'arrêt temporaire d'activité aidée. Un arrêt temporaire aidé des activités de pêche peut être ouvert pour les navires disposant d'une AEP pour la pêche au chalut dans le cadre et conformément aux dispositions prévues par l'article 33 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche susvisé. Les modalités de mise en œuvre et d'ouverture de cet arrêt temporaire des activités de pêche sont fixées par un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes. 6. De la mise en œuvre d'un arrêt biologique d'activité. Un arrêt biologique annuel d'activité peut être ouvert. Dans ce cas il doit être respecté par tous les navires titulaires d'une AEP pour la pêche au chalut. Les modalités de mise en œuvre de cet arrêt biologique sont précisées, s'il est ouvert, dans un arrêté du ministre en charge des pêches maritimes. Art. 5 bis Journée de pêche Une journée de pêche au chalut ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent. Art. 5 ter Fermetures spatio-temporelles en Méditerranée continentale (GSA 7) La pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite pour une durée de 6 mois, de novembre à avril, dans la zone de pêche du golfe du Lion à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation CGPM/33/2009/1 relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde), ainsi que dans l'extension au nord de cette zone. Il en résulte que la zone totale, incluant l'extension, est déterminée par les lignes joignant les coordonnée géographiques suivantes : Dans la zone délimitée par la frontière franco-espagnole d'une part, et la bordure ouest de la FRA CGPM d'autre part, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite entre les isobathes de 90 à 100 m pour une durée de 8 mois, de janvier à avril et de septembre à décembre. Art. 5 quater Fermetures spatio-temporelles en Corse (GSA 8). En Corse, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite jusqu'à 6 milles nautiques ou 100 mètres de profondeur pour une durée de 3 mois, du 15 novembre au 15 décembre, du 1er janvier au 31 janvier, et du 15 février au 15 mars. Chapitre III Article 6 Il sera fait application de façon exhaustive et cohérente : Chapitre IV Article 7 La mention de la pratique du chalutage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée. Article 8 Le suivi scientifique concerne notamment : Article 9 Les informations recueillies dans le cadre de la collecte des données en application du règlement (CE) n° 199/2008 établissant un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche sont utilisées pour établir les diagnostics relatifs à ce plan de gestion. Article 10 En septembre 2014, une information portant sur la réduction de capacité est transmise à la Commission, faisant état de la réduction de capacité et des effets estimés des plans de sortie de flotte. 2. Méthodologie et moyens Pour les navires de plus de dix mètres soumis à obligation réglementaire en matière de journaux de bord, les données concernant l'effort de pêche et les captures sont calculées à partir des informations déclarées dans le journal de bord et consolidées par les données d'une enquête exhaustive annuelle sur l'activité des navires de pêche. Conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006, toutes les quantités supérieures à 15 kg en équivalent poids vif détenues à bord doivent être inscrites dans le journal de bord, ce seuil étant de 50 kg pour les espèces hautement migratrices. Article 1er Les indicateurs et diagnostics produits dans le document relatif aux indicateurs et diagnostics des activités concernées par le plan de gestion ont été établis à partir des données disponibles avant la mise en œuvre du plan de gestion, dans les différents domaines de la biologie des ressources exploitées, de la caractérisation de l'effort de pêche et des indicateurs économiques de ces activité de pêche, et de la cartographie des habitats. La production de ces indicateurs et de ces diagnostics sera maintenue et réalisée avec les mêmes méthodologies, de façon à pouvoir disposer d'un référentiel commun avant et après mise en œuvre du plan de gestion. Article 2 Le mode de gestion par attribution annuelle d'AEP impose un cycle maîtrisé d'acquisition et de traitement des données pour disposer des indicateurs lors des décisions d'arbitrage ou de révisions des plans de gestion. Article 3 Le plan de gestion Méditerranée fera l'objet d'une évaluation sur la base de l'analyse scientifique, qui sera présentée en septembre 2014. Sur la base de cette évaluation de mi-parcours, la révision des outils de gestion en vue de l'atteinte des objectifs de l'article 1er du plan de gestion sera proposée à la Commission en novembre 2014. 3. Intégration du plan de gestion Méditerranée Article 1er La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment : Article 2 Les plans de gestion, dont l'objectif général est de garantir l'absence d'augmentation de l'effort de pêche en Méditerranée, prévoient la délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.