Texte de l'article
Le conseil scientifique comprend au maximum vingt et un membres. 5° D'une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines des bibliothèques, de l'information scientifique et technique, de la documentation ou de l'édition, désignée par le directeur de l'école ; 6° Du directeur des études ou, le cas échéant, d'un représentant élu des directeurs des études ; 7° D'au maximum quatre représentants élus des autres enseignants-chercheurs ou agents assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; 8° D'un représentant élu des membres mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 19. Les membres de l'Institut de France ne peuvent être nommés au titre du 3°.