Texte de l'article
Art. 5. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation, rédigé en termes de capacités, constitue l'annexe II. La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).