Texte de l'article
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les organismes notifiés mentionnés à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article 8.