Texte de l'article
I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine, le cas échéant, au sein d'un collège d'autorités de résolution ou d'un collège d'autorités de résolution européennes les points suivants :
II.-Lorsque l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41 du même code porte sur un groupe, les personnes concernées mentionnée au même I s'entendent également des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 613-34 qui font partie du même groupe.