Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R431-15-3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.