Texte de l'article
§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39 a été déposée, ceci sous réserve : - qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ; Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe III et du chapitre 1er de l'annexe IX. - 151 heures pour l'application du chapitre 2 de l'annexe III, des titres I à X de l'annexes V et du chapitre 1er de l'annexe IX ; Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III. La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX. Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39, soit inférieur à douze mois. - de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ; il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7. - pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ; b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du présent règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence. - la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;