Texte de l'article
En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais : 1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ; 2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.