Texte de l'article
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 4° Les données relatives aux procurations mentionnées au 6° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la fin de validité de la procuration.