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CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉVENTION DU JEU EXCESSIF ET PATHOLOGIQUE ET LA PROTECTION DES MINEURS Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif et pathologique et la protection des mineurs ? Article Ier Textes de référence : Section I : -1 Principes généraux - les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l'ANJ leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ce plan est établi dans le respect du présent cadre de référence. Section I : -2 Orientations de mise en œuvre Les bilans et plans d'actions des opérateurs de jeu d'argent ont pour objectifs de permettre au régulateur : -d'avoir une meilleure connaissance des actions développées par les différents secteurs d'activité de jeu et d'identifier les difficultés rencontrées par les opérateurs ; A cette fin, les opérateurs élaborent au sein d'un document unique : -un bilan des actions réalisées au cours de l'année N dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ; Le bilan et le plan sont remis annuellement aux services de l'ANJ selon le calendrier suivant :
Article II Textes de référence : -articles L. 320-1 à L. 320-18 du code de sécurité intérieure ; Section II : -1 Principes généraux - Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 du code de sécurité intérieure, font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment pour protéger la santé et les mineurs. Section II : -2 Orientations de mise en œuvre Les opérateurs sont encouragés à évaluer le potentiel addictogène de l'offre de jeu et son attractivité auprès des mineurs, avant et après la fourniture de l'offre. A priori, l'évaluation doit procéder à une estimation des risques potentiels sur l'addiction dès la conception de l'offre. A posteriori, l'évaluation doit mesurer l'impact effectif produit par l'offre de jeu en matière de jeu excessif à partir notamment de l'étude des comportements des joueurs. Cette évaluation couvre les facteurs de risques susceptibles de susciter ou de perpétuer des mécanismes psychologiques favorables à la perte de contrôle et des pratiques de jeu excessives, ainsi que l'impact auprès des mineurs. Cette évaluation identifie les actions qui peuvent être conduites pour atténuer ces facteurs de risques et augmenter la protection offerte aux joueurs. - L'évaluation tient compte, pour apprécier les facteurs de risque, de la spécificité de l'offre de jeu, de sa clientèle et de ses canaux de distribution.
Section II : -3 Obligations renforcées des opérateurs sous droits exclusifs Concernant les opérateurs sous droits exclusifs, l'ordonnance du 2 octobre 2019 confie à l'ANJ deux missions étroitement liées : autoriser leurs offres de jeux et contrôler le respect par ces derniers de leurs obligations. L'Autorité a ainsi, dans une décision en date du 8 septembre 2020, définit le contenu des dossiers de demande d'autorisation de jeux des opérateurs sous droits exclusifs. Elle a ensuite, dans ses décisions du 5 novembre 2020, approuvé leurs programmes de jeux. A cette occasion, elle a précisé que l'institution d'un monopole constitue une mesure particulièrement restrictive des libertés garanties aux articles 49 (liberté d'établissement) et 56 (libre prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui ne peut être justifiée qu'en vue d'assurer un niveau de protection des consommateurs de jeux d'argent et de hasard particulièrement élevé, de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et, en particulier, de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif. - Identifient le profil de joueurs problématiques de leur bassin de joueurs selon une méthodologie compatible avec celle utilisée par les enquêtes de prévalence nationale. Concernant spécifiquement La Française des jeux : - La FDJ rend compte du nombre et des caractéristiques de ses joueurs à l'ANJ, à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) et à l'Etat. Article III Textes de référence : Section III : -1 Stratégie promotionnelle a) Principes généraux - Les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent chaque année à l'approbation de l'ANJ un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L'Autorité définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée. b) Orientations de mise en œuvre - d'avoir une meilleure connaissance des actions réalisées, d'identifier les tendances et les enjeux en matière de promotion de l'offre ; Le document présentant la stratégie promotionnelle est remis au 30 octobre de chaque année aux services de l'ANJ, conformément au décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'ANJ. Section III : -2 Communications commerciales a) Principes généraux - Les communications commerciales ne doivent pas inciter excessivement au jeu, ni favoriser le développement, le maintien ou la reprise de pratiques de jeu excessives, ni encourager les perceptions positives et la pratique de jeu auprès des mineurs. b) Orientations de mise en œuvre - Eviter autant que possible que les joueurs présentant des risques accrus d'addiction en raison des facteurs de vulnérabilités et ceux identifiés comme excessifs dans le cadre des procédures mentionnées en section "Identification et accompagnement" soient exposés aux communications commerciales ;
- Adapter les communications commerciales au niveau de risque de chaque offre de jeu ;
Les opérateurs évaluent les risques de leurs communications commerciales des campagnes majeures en matière de jeu excessif et de protection des mineurs en : - Procédant à une première évaluation avant diffusion, qui peut notamment tenir compte du contenu et des modalités de diffusion de ces communications, ainsi que les caractéristiques de la cible de l'offre dont il est fait la promotion ; Afin de sécuriser la diffusion de communications commerciales conforme au cadre légal et de prévenir le risque d'une prescription de retrait de communication, les opérateurs sont invités à se rapprocher des services de l'ANJ avant de concevoir et diffuser une campagne d'envergure ou lorsqu'ils nourrissent un doute sur la licéité de leur communication. Les services de l'ANJ se prononceront dans un délai raisonnable et compatible avec le lancement de la communication envisagée.
Section III : -3 Gratifications financières a) Principes généraux - L'Autorité peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs. b) Orientations de mise en œuvre - Les gratifications financières fassent l'objet de précautions particulières lorsqu'elles s'adressent aux joueurs dont les pratiques de jeu sont les plus intensives en termes de fréquence et de dépenses de jeu, afin d'éviter que celles-ci ne favorisent un basculement vers un jeu excessif ou pathologique. Cette vigilance concerne tout particulièrement les programmes de fidélité et les avantages spécifiques accordés aux clients dits "VIP". Section III : -4 Obligations renforcées des opérateurs sous droits exclusifs - Les communications commerciales diffusées par les opérateurs d'une part, et les gratifications financières et les promotions commerciales qu'ils proposent d'autre part, en particulier en ce qui concerne les bonus, bons à valoir et les programmes de fidélité, doivent être mesurées et strictement proportionnées à l'objectif de canaliser la demande de jeu vers l'offre légale (5). Article IV Textes de référence : Section IV : -1 Principes généraux - Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent ; Section IV : -2 Orientations de mise en œuvre Les opérateurs doivent conduire des actions visant à : - Prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que l'ensemble du personnel ait connaissance des obligations afférentes à l'interdiction de jeu des mineurs, en s'appuyant notamment sur une politique de formation ;
- Mettre en place tous les moyens utiles pour prévenir l'attrait de son offre auprès des mineurs en veillant à ce qu'elle ne constitue pas une incitation au jeu pour ce public, notamment dans le respect des dispositions encadrant les communications commerciales et la publicité ;
- De manière adaptée au segment de jeu et au canal de distribution en cause, informer les joueurs des risques que comportent le jeu des mineurs et éviter de favoriser l'accès des mineurs à l'offre de jeu. Section IV : -3 Obligations renforcées des opérateurs sous droits exclusifs - Les opérateurs sous droits exclusifs s'assurent du respect de l'interdiction de vente aux mineurs en réseau physique de distribution. Ils définissent pour cela un plan de contrôle annuel, incluant notamment les modalités de mise en œuvre opérationnelles, les objectifs, les résultats attendus (notamment le taux de conformité), ainsi que les procédures de sanctions appliquées en cas de manquements. Ces opérateurs peuvent le cas échéant avoir recours aux techniques de clients mystères ou des pratiques analogues. Concernant spécifiquement La Française des jeux, en application du décret 2019-1060 du 17 octobre 2019, cette société : - S'engage auprès de l'Etat sur des objectifs annuels en matière de protection des mineurs ; ces objectifs sont déclinés à destination des détaillants du réseau de distribution ; Article V Textes de référence : Section V : -1 principes généraux - Les opérateurs mettent à disposition de l'ensemble des joueurs les outils et ressources nécessaires à leur information pour maintenir une pratique de jeu récréative, et notamment, pour ce faire, la mise en place de dispositifs de modération (auto-limitation des mises, de dépôt, et de temps de jeu pour l'activité de jeu de cercle) et d'auto-exclusion. Section V : -2 Orientations de mise en œuvre Pour ce faire, les opérateurs sont particulièrement encouragés à mettre à disposition des joueurs : - Des conseils pour une pratique de jeu récréative ;
Section IV : -3 Modérateurs de jeu a) Principes généraux - Il appartient au seul joueur de définir sa capacité de jeu. Le joueur peut modifier ces limites à tout moment par un dispositif aisément accessible. b) Orientations de mise en œuvre - Des limites qui sont librement fixées par le joueur et ne peuvent être prédéfinies par l'opérateur (principe du "champ libre").
- Un outil permettant aux joueurs de comptabiliser leurs limites hebdomadaires de jeu, les informant lorsque les limites sont atteintes, notamment les raisons et l'intérêt associés de suspendre ou modérer sa pratique, sans incitation à modifier ces limites à la hausse.
Section V : -4 Auto-exclusion a) Principes généraux : dispositions spécifiques au jeu sur compte, en ligne et en réseau physique de distribution - L'opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu. b) Orientations de mise en œuvre : dispositions spécifiques au jeu sur compte, en ligne et en réseau physique de distribution - La mise à disposition d'informations nécessaires à la compréhension de l'intérêt du dispositif pour le joueur, son fonctionnement et ses conséquences, avant que le joueur procède de la validation de son choix et lorsqu'il tente de se reconnecter après l'auto-exclusion effective.
c) Orientations de mise en œuvre spécifiques aux casinos et clubs de jeux : limitation volontaire d'accès - La possibilité d'une limitation volontaire d'accès (LVA) à l'établissement de jeu, entendue comme la possibilité, soit de limiter leurs nombre d'entrées, soit de suspendre temporairement tout accès à cet établissement sur une durée déterminée, dans le respect des règles relatives à la protection des données.
Section V : -5 Interdiction volontaire de jeu Textes de référence -Toute personne peut engager des démarches auprès de l'ANJ afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent par le biais d'une inscription sur le fichier des interdits de jeu. b) Orientations de mise en œuvre spécifiques au jeu sur compte agréé et en réseau physique de distribution -L'opérateur informe de manière spontanée de cette possibilité les joueurs dont la pratique est susceptible d'être pathologique ou excessive (Cf. sections Identification et Auto-exclusion). Article VI Textes de référence -Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde. b) Orientation de mise en œuvre -Le contenu et modalités de diffusion du message de mise en garde sont fixés par un arrêté du ministre de la santé, pris après avis de l'ANJ et doivent être mis en œuvre par les opérateurs suivant les prescriptions des règles ainsi édictées.
Article VII Textes de référence Section VII : -1 Identification a) Principes généraux - Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. b) Orientations de mise en œuvre - Les dispositifs d'identification des joueurs dont la pratique de jeu apparait potentiellement excessive ou pathologiques s'appuient sur l'exploitation des données à disposition des opérateurs, l'observation et l'analyse croisées d'informations, comprenant des signaux d'alertes relatifs au comportement de jeu du joueur. La détection s'effectue sur un suivi continu de l'activité de jeu des joueurs afin d'en mesurer les variations significatives de risques. Section VII : -2 Accompagnement a) Principes généraux - L'accompagnement réalisé par l'opérateur auprès du joueur excessif a pour objectif de permettre l'information et l'orientation par des actions proportionnées et graduées en fonction de sa situation et des risques identifiés. b) Orientations de mise en œuvre - Mettre à profit leur connaissance de leurs offres de jeux et de leur clientèle pour définir des modalités d'intervention adaptées, notamment en ce qui concerne le moment de l'intervention auprès du joueur, le canal de prise de contact, la tonalité et le contenu du message. Les moyens d'accompagnement mis en œuvre par les opérateurs peuvent utilement inclure : - Des moyens permettant au joueur de prendre conscience de ses pratiques de jeu, tels que des outils d'auto-évaluation ou des informations objectivant son activité de jeu ; Exemples de bonnes pratiques - Engager des actions individualisées et graduées en fonction du risque identifié ; elles peuvent prendre la forme d'un mél de rappel et de conseils pour une pratique récréative, ou, pour les cas les plus problématiques, d'une intervention téléphonique d'un préposé de l'opérateur pour faire un bilan de leur pratique et leur proposer de prendre l'attache d'une structure d'aide. Réseau physique de distribution - Mettre en œuvre des expérimentations sur des modalités ou des dispositifs d'interventions innovants, notamment en collaboration avec le secteur de l'addictologie ou des organismes d'aide aux joueurs. Casinos, clubs de jeux - Orienter le joueur vers le référent en charge de la prévention du jeu excessif ou pathologique désigné par l'opérateur. En l'absence d'un tel référent, le joueur peut être orienté vers la personne la plus expérimentée ou, le cas échéant, celle avec laquelle il a établi une relation de confiance. Section VII : -3 Evaluation des résultats des dispositifs de détection et des modalités d'intervention a) Principes généraux - Les opérateurs procèdent à une évaluation annuelle du dispositif de d'identification et d'accompagnement, dans une logique d'amélioration continue. La réalisation d'une évaluation est indispensable pour s'assurer que les procédures mise en place par les opérateurs répondent effectivement aux objectifs de détection et d'accompagnement des joueurs assignés par la loi. b) Orientations de mise en œuvre
Article VIII Section VIII : -1 Gouvernance et structuration interne a) Principe général - Considérant la dimension transversale de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique et les objectifs de la politique de l'Etat définis à l' article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure , les opérateurs élaborent une politique d'entreprise globale visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs. b) Orientations de mise en œuvre - Définir des grandes orientations stratégiques de lutte contre le jeu excessif et pathologique et leurs déclinaisons opérationnelles, en veillant à les formaliser (RSE, société à mission) ; Les opérateurs mettent en place des moyens humains dédiés et proportionnés à leur activité : - La désignation d'un référent "prévention du jeu excessif ou pathologique", qui est un salarié de l'opérateur. L'opérateur peut désigner des référents adjoints auprès de ses filiales ou de ses établissements. Il est impliqué dans l'ensemble des activités de l'opérateur présentant un risque au regard du jeu excessif, notamment le marketing, la conception de l'offre de jeu, la relation client. Ses missions font l'objet d'une formalisation écrite. Section VIII : -2 Formation a) Principes généraux - Pour assurer un niveau élevé de protection des joueurs, l'opérateur peut utilement mettre en place un dispositif de formation lui permettant de s'assurer que son personnel acquiert et actualise les connaissances nécessaires à la mise en œuvre efficace et opérationnelle d'une politique de prévention du jeu excessif ou pathologique et de la protection de mineurs, tout particulièrement concernant la détection et l'accompagnement des joueurs excessifs. b) Orientations de mise en œuvre - L'ensemble des personnels, y compris les membres de l'organe exécutif, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention du jeu excessif ou pathologique ;
- L'efficacité de la formation est évaluée sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs dont les résultats sont présentés au sein des plans d'actions mentionné à l'article I. Article IX Le cadre de référence doit s'inscrire au cœur des réalités du secteur et des pratiques du jeu, qui sont en mutation constante, afin d'assurer la légitimité et l'efficacité des lignes directrices qu'il dessine. (1) Les jeux d'argent comportent un risque d'addiction, dont l'émergence résulte de l'interaction de trois facteurs : les facteurs liés au service, les facteurs individuels, les facteurs environnementaux. Les conséquences d'une perte de contrôle d'un individu sur sa pratique de jeu peuvent occasionner des dommages à lui-même ou à son entourage tout autant psychologiques, financiers, sociaux, professionnels que familiaux. La dépendance peut survenir à tout moment de l'existence, et les trajectoires de jeu des individus ne sont pas linéaires. (2) Les Français et les jeux d'argent et de hasard Résultats du Baromètre de Santé publique France 2019, Tendances n° 138, 2020. Les problèmes liés aux jeux d'argent et de hasard en France, en 2019 Résultats du Baromètre de Santé publique France. Note de l'Observatoire des jeux n° 12, 2020 (3) Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017. Note OFDT 2018-03, 2018 (4) Est considéré comme objective une étude conduite par un organisme indépendant de l'opérateur soit par l'opérateur lui-même selon des modalités définies en collaboration avec le régulateur. (5) Les principes énoncés se fondent sur la jurisprudence de La Cour de justice de l'Union Européenne, qui considère que "la publicité éventuellement mise en œuvre par le titulaire d'un monopole public doit demeurer mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser ainsi les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés. Une telle publicité ne saurait, en revanche, viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci, notamment en banalisant le jeu ou en donnant une image positive liée au fait que les recettes récoltées sont affectées à des activités d'intérêt général ou encore en augmentant la force attractive du jeu au moyen de messages publicitaires accrocheurs faisant miroiter d'importants gains." Arrêt du 15 septembre 2011, Dickinger et Ömer (C-347/09, Rec. 2011 p. I-8185), point 68 ; Arrêt du 30 juin 2011, Zeturf (C-212/08, Rec. 2011 p. I-5633), point 71 ; Arrêt du 8 septembre 2010, Stoß (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07, Rec. 2010 p. I-8069), point 103.