Article L7345-5 · Code du travail — CodexAI
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Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
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Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
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Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
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Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement
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L7345-5
Article L7345-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 40 > 54
Code du travail
En vigueur
Depuis le 23 avril 2021
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Texte de l'article
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.
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