Texte de l'article
L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République, communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions judiciaires dans le cadre de ces procédures.