Texte de l'article
Lorsque les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 2251-4-1 du code des transports, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.