Texte de l'article
I. - Jusqu'à l'élection du comité social territorial mentionné au 1° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, le comité social territorial du Commissariat général à l'égalité des territoires exerce les compétences prévues à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au 1° du II de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée à l'égard de l'ensemble des agents publics employés par l'agence. Les membres de ce comité poursuivent leur mandat pendant cette période.