Texte de l'article
Il est dérogé aux dispositions, des articles 11, 14-1, 114-3, 175, 177-1, 190 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et des articles 4 et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière d'une voie de circulation d'autoroute réservée aux véhicules pratiquant le covoiturage et également réservée, dans le sens “ France vers Suisse ”, à certains véhicules des lignes régulières de transport en commun. Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.