Texte de l'article
Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont : Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.