Texte de l'article
1. Dispositions générales
Les définitions du chapitre 1er de l'annexe 10 sont applicables. 1.2. Dispositions générales relatives aux aides radio à la navigation 1.2.1. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR et DME font l'objet de vérifications périodiques en vol et au sol effectuées par le prestataire de services de navigation. Note. - Des indications sur les vérifications en vol et au sol, figurent au supplément C de l'annexe 10 et dans le Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation (document OACI 8071). 1.2.2. Chaque organisme rendant les services du contrôle local d'aérodrome, de l'information de vol et d'alerte d'aérodrome ou du contrôle d'approche reçoit en temps opportun, compte tenu du ou des services utilisés, des renseignements sur l'état opérationnel des services de radionavigation indispensables à l'approche intermédiaire, à l'approche finale, à l'approche interrompue, au décollage et à la partie initiale du départ sur l'aérodrome ou les aérodromes dont il a la charge. Note. - La section 8 du supplément C de l'annexe 10 contient des éléments indicatifs sur la commutation d'alimentation électrique. 2. Exigences vis-à-vis du prestataire de services de navigation Le prestataire de services de navigation se conforme aux dispositions de l'appendice IV de la présente annexe et est capable de démontrer à l'autorité nationale de surveillance sa conformité à ces dispositions. 3. Exigences portant sur l'aide radio à la navigation installée sur site Le prestataire de services de navigation s'assure de la conformité de l'aide radio à la navigation installée sur site (ILS, VOR, NDB ou DME) aux exigences définies en appendice I. Il s'assure également du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie de ce système. 4. Exigences en matière de procédures de mise en service et d'exploitation d'une aide radio à la navigation installée sur site 4.1. Le prestataire de services de navigation établit et applique les procédures nécessaires à la mise en service et à l'exploitation d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME. - les opérations de réglage et de vérification au sol et en vol en vue de la mise en service ; 4.2. Le prestataire de services de navigation démontre à l'autorité nationale de surveillance que les procédures établies conformément au paragraphe 4.1 permettent de maintenir la conformité aux exigences définies en appendice I. 5. Exigences en matière de sécurité Le prestataire de services de navigation veille à ce que l'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques pour tous les changements relatifs aux systèmes ILS, VOR, NDB et DME soient systématiquement effectuées, conformément à la règlementation européenne en vigueur. 6. Restrictions particulières Le prestataire de services de navigation peut assortir la mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME de restrictions d'exploitation opérationnelle, notamment en cas de non-conformité aux exigences définies en appendice I. Les restrictions d'exploitation opérationnelle provenant de non-conformités aux exigences définies en appendice I sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de surveillance. 7. Aptitude à l'emploi d'un composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME 7.1. Pour tout composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME fourni après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire garantit et déclare l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences définies en appendice I et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ce composant. Note 1. - Certains DME sont associés à un ILS. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un composant de l'ILS. 8. Vérification d'un système de navigation installé sur site 8.1. Le prestataire de services de navigation établit pour tout système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME installé sur son site d'exploitation : - une déclaration de vérification confirmant la conformité du système ; La déclaration de vérification et le dossier technique sont conformes aux dispositions du paragraphe III.1 de l'appendice III. Note. - Le règlement (CE) n° 552/2004 est abrogé depuis le 11 septembre 2018 par le règlement (UE) 2018/1139. Cependant, ses articles 4, 5, 6, 6 bis et 7 ainsi que ses annexes III et IV continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application d'actes délégués se rapportant à l'objet des dispositions concernées. 8.3. Pour l'installation d'un système ILS, le prestataire de services de navigation constitue un dossier technique complémentaire conforme aux dispositions du paragraphe III.2 de l'appendice III, après coordination avec l'exploitant de l'aérodrome. - la déclaration de vérification du système de navigation et le dossier technique accompagnant cette déclaration ; 8.5. Le dossier technique et le dossier technique complémentaire sont tenus à jour et conservés par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation. 9. Mise en service La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que lorsque toutes les exigences définies aux paragraphes 2 à 8 de la présente annexe sont satisfaites. - le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 10. Etats dans lesquels peut se trouver une aide radio à la navigation 10.1 Etats d'une aide radio à la navigation Une aide radio à la navigation peut se trouver dans l'un des deux états suivants : - en service ; Seules ces deux expressions sont utilisées pour définir l'état d'une aide radio à la navigation. 10.2. Aide en service L'expression en service s'applique à une aide radio à la navigation opérationnelle et utilisable par les aéronefs. Pendant la période où l'aide radio à la navigation est en service , l'aide émet et son indicatif est transmis. - le contrôle en vol de l'aide, s'il est nécessaire, a donné des résultats positifs ; Cependant, dans le cas de l'ILS, l'anticipation peut avoir lieu si la modification concerne uniquement le changement de fréquence de l'ILS. 10.3. Aide hors service L'expression hors service s'applique à la période pendant laquelle une aide radio à la navigation ne doit pas être utilisée pour diverses raisons, notamment lors des réglages nécessaires à sa mise en service opérationnelle, suite à des pannes ou encore lors de travaux et d'interventions nécessaires au suivi technique de l'installation (actions préventives ou correctives et de contrôles au sol ou en vol). - lorsque les procédures de maintenance permettent d'assurer qu'aucune perturbation de l'utilisation de l'aérodrome ne surviendra pendant la période durant laquelle l'aide radio à la navigation n'est pas utilisable ; En cas de risque de rayonnement d'indications erronées par une aide radio à la navigation associée à l'utilisation d'un aérodrome, une information est diffusée aux équipages par l'ATIS ou, à défaut, par l'organisme assurant les services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique sur la fréquence appropriée. 10.4. Cas particulier des interventions portant sur le radioalignement de descente de l'ILS (radioalignement de piste en service, radioalignement de descente hors service) La situation considérée correspond au cas où une intervention relative au suivi technique de l'installation ILS est susceptible d'influencer uniquement le signal émis par le radioalignement de descente de l'ILS, aucune opération n'affectant le fonctionnement du radioalignement de piste de l'ILS. - l'indicatif de l'ILS est transmis de manière à permettre l'utilisation de la procédure Localizer seul ; APPENDICE I Un ILS installé sur site est conforme aux normes de la section 3.1 Spécifications du système ILS du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs. Les dispositions de la norme 3.1.2.7 sont applicables à compter du 1er août 2021. - les radiobornes VHF peuvent ne pas disposer de système de commande à distance ; Un VOR installé sur site est conforme aux normes de la section 3.3 Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) du volume I Aides radio à la navigation de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs. - les dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs ne sont pas applicables au titre du présent arrêté ; Un NDB dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme à la pratique recommandée 3.4.8.4 de la section 3.4. Cette pratique recommandée est applicable en tant qu'obligation. APPENDICE II La déclaration d'aptitude à l'emploi des composants d'un système ILS, VOR, NDB ou DME comporte les éléments suivants : - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ; La déclaration d'aptitude à l'emploi et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne. APPENDICE III III.1. - Contenu de la déclaration de vérification du système et du dossier technique - le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ; La déclaration de vérification du système et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le prestataire de services de navigation. - l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition ; Pour les VOR, les NDB et les DME, le dossier technique comporte également, en plus des éléments mentionnés ci-dessus : - le plan de servitudes radioélectriques du système ; III.2. - Contenu du dossier technique complémentaire pour le système de navigation ILS - le code de classification de l'ILS qui comporte les 3 digits suivants : a) Digit n° 1 : niveau de performance du signal dans l'espace ; - le calage du radiophare d'alignement de descente ; d) Un moniteur lointain surveillant en permanence la position radioélectrique de l'alignement de piste ; - les caractéristiques et la matérialisation des aires critiques mises en place ; Note. - Y compris les points faisceau 90Hz et 150Hz et la rose de mesure. APPENDICE IV 1. Le prestataire de services de navigation met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification et de contrôle.