Texte de l'article
I.-Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.