I.-L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 transmet au travailleur indépendant, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2, un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales calculées sur le revenu d'activité de l'année précédente.