Texte de l'article
I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.